Port du voile : un employeur peut l’interdire sur le lieu du travail, estime la Cour de justice de l’UE

Par Epoch Times avec AFP
25 février 2021 10:53 Mis à jour: 26 février 2021 13:08

Dans le cadre d’une politique de neutralité religieuse, un employeur est libre d’interdire « uniquement le port de signes ostentatoires ».

Le tribunal du travail de Hambourg (nord) et la Cour fédérale du travail (Bundesarbeitsgericht) avaient été saisis par des employées musulmanes dont les employeurs en Allemagne exigeaient qu’elles retirent leur voile sur leur lieu de travail. Ces deux juridictions ont interrogé la CJUE pour savoir si les règles des entreprises concernées étaient conformes à la directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

L’avocat général, dans ses conclusions publiées le 25 février, a rappelé que la directive exigeait l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée notamment sur la religion.

En s’appuyant sur la  jurisprudence, il estime que « l’interdiction du port de tout signe visible de convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions à l’égard des travailleurs qui observent certaines règles vestimentaires en application de préceptes religieux ».

L’avocat général considère en outre que « si l’interdiction du port, sur le lieu du travail, de tout signe visible de convictions politiques, philosophiques ou religieuses est admissible, l’employeur est également libre, dans le cadre de sa liberté d’entreprise, d’interdire uniquement le port de signes ostentatoires de grandes dimensions ».

Au cas par cas

Il considère à cet égard qu’une politique de neutralité d’une entreprise « n’est pas incompatible avec le port, par ses employés, de signes religieux, visibles ou pas, mais de petite taille, autrement dit discrets, et qui ne se remarquent pas dans une première approche ».

Cependant, il estime que « le foulard islamique ne constitue pas un signe religieux de petite taille » même s’il reconnaît qu’il n’appartient pas à la Cour de donner une définition des termes « petite taille » et que le contexte peut jouer un rôle. « Il appartient donc à la juridiction nationale d’examiner la situation au cas par cas », a-t-il souligné. La CJUE n’est pas tenue de suivre les conclusions de l’avocat général.

 

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