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Les détenus condamnés pour terrorisme pourront demander un aménagement de peine

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Photo: Thierry Chesnot/Getty Images

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Durée de lecture: 3 Min.

Le Conseil constitutionnel a affirmé vendredi qu’aucun condamné, même pour des faits de terrorisme, ne saurait être privé de la possibilité d’un aménagement de peine, et a censuré en conséquence un article issu de la loi antiterroriste de 2016.
Les « sages » ont accordé au législateur un délai pour changer la loi, repoussant au 1er juillet 2020 l’application de leur décision.
L’article 730-2-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi de 2016, prévoit que lorsqu’une personne a été condamnée et écrouée pour des faits de terrorisme (autres que la provocation ou l’apologie), l’octroi d’une libération conditionnelle est soumis à conditions.
La possibilité d’une libération conditionnelle est subordonnée, quand il n’y a pas de placement sous bracelet, à « l’exécution préalable, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans ».

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Dans les faits, les personnes condamnées pour des faits de terrorisme en France depuis la vague d’attentats jihadistes de 2015, n’obtiennent jamais de libération anticipée.
Le Conseil constitutionnel constate que dans le cas des condamnés étrangers sous le coup d’une mesure d’éloignement du territoire, les conditions de libération définies par la loi font obstacle « à toute mesure de libération conditionnelle, dès lors que l’exécution de mesures probatoires est incompatible avec la décision d’éloignement du territoire ».
Les gardiens de la Loi fondamentale rappellent que l’exécution des peines a été conçue, « non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l’amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ».
« Dès lors que les dispositions contestées ont pour conséquence de priver les personnes en cause de toute possibilité d’aménagement de leur peine, en particulier dans le cas où elles ont été condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, elles sont manifestement contraires au principe de proportionnalité des peines », relèvent-ils, déclarant, en conséquence, l’article attaqué contraire à la Constitution.